Par un arrêt du 16 juin 20151 la Cour de Justice effectue un rappel clair de la liberté d’établissement comme principe ayant un champ d’application très large.
La société SOA Rina Organismo di Attestazione SpA est une société ayant pour objet social la fourniture de services de certification de qualité UNI CEI EN 45000.
L’Etat italien fait valoir que l’activité exercée par les sociétés organismes d’attestation participe à l’exercice de l’autorité publique, ce qui aurait pour effet de la soustraire du champ d’application tant de la Directive relative aux «services» dans le marché intérieur2 que des articles 49 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
En effet, selon l’article 51 du TFUE, ne sont pas soumises à la liberté d’établissement les « activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique ».
La Cour juge cependant en l’espèce que les sociétés organismes de formation sont des entreprises à but lucratif qui exercent leurs activités dans des conditions de concurrence et ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, l’activité des sociétés organismes de formation est soumise à la liberté d’établissement.
Le fait d’exiger que le siège statutaire du prestataire se trouve sur le territoire national limite la liberté de celui-ci et l’oblige à avoir son établissement principal sur le territoire national.
Une telle obligation est selon la Cour prohibée par la Directive de 2006 et ne peut être justifiée d’aucune manière, y compris sur le fondement de l’article 51 TFUE. Permettre de se fonder sur l’article 51 TFUE pour se soustraire à la Directive de 2006 reviendrait en effet à priver celle-ci de tout effet utile.
Une Directive qui restreint l’application de l’article 51 TFUE est acceptée en tant qu’elle limite les possibilités pour les États Membres d’apporter des dérogations affectant sérieusement le bon fonctionnement du marché intérieur.
En conclusion, la Cour déclare que la Directive «services» de 2006 n’admet pas une réglementation nationale qui impose à ces organismes d’avoir leur siège statutaire sur le territoire national.