L’élimination définitive de la double imposition sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère

La Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014, modifiant la Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, impose aux Etats membres de supprimer la double imposition sur les bénéfices distribués par une filiale d’un autre Etat membre à sa société mère d’ici au 31 décembre 2015.

Est considérée comme société mère au sens de la Directive 2011/96/UE, une société qui détient dans le capital d’une société d’un autre Etat Membre une participation minimale de 10% (les Etats membres peuvent opter pour une définition se référant aux droits de vote et non au capital) directement ou au travers d’un établissement stable situé dans un autre Etat membre.
Les Etats membres peuvent écarter de cette définition les sociétés qui ne détiendraient pas une telle participation pendant une période ininterrompue de deux ans.1

Une société filiale est une société dont le capital comporte une participation minimale de 10% détenue par une société d’un autre Etat membre.

Ainsi, la Directive prévoit que lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de la filiale, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable soit, s’abstiennent d’imposer ses bénéfices dans la mesure où ces derniers ne sont pas déductibles par la filiale et les imposent dans la mesure où ils sont déductibles par la filiale soit, permettent à la société mère et à son établissement secondaire de déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ses bénéfices et acquittée par la filiale et d’éventuelles sous-filiales. 2
Les Etats membres peuvent cependant prévoir une part non déductible pour frais de gestion fixée forfaitairement dans une limite de 5% des bénéfices distribués par la société fille.3

En outre, la Directive prévoit l’interdiction d’une retenue à la source des bénéfices distribués par la filiale, mais également des bénéfices reçues par la société mère.4

Afin d’éviter une double non-imposition, la Directive 2014/89/UE est venue préciser que les Etats membre ne pouvaient exonérer une société mère des bénéfices distribués par sa filiale que dans la mesure où ceux-ci ne font pas déjà eux-mêmes l’objet d’une exonéré dans l’Etat membre de la filiale 5

La France a déjà intégré cette règle prohibant la double imposition des bénéfices mère-fille dans l’article 199 ter du Code général des impôts, modifié par la loi du 20 décembre 2014 6.
Cet article 199 ter du CGI prévoit un seuil de participation de 25%, mais ramené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009. 7

  1. Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, art. 3
  2. Directive 2014/86/UE, art.1 modifiant la Directive 2011/96/UE en son article 4
  3. Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, art. 5
  4. Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, art. 6 et 7
  5. Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, considérant 3. et art.1
  6. Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 – art. 53
  7. Code général des impôts, art. 199 ter 2) c)
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