Le taux réduit de TVA à la livraison et à l’installation de matériaux économes en énergie n’est applicable qu’aux logements sociaux

Dans un arrêt en date du 4 juin 20151, la Cour de Justice a jugé que le taux réduit de TVA à la livraison et à l’installation de matériaux économes en énergie n’est applicable qu’aux opérations portant sur les logements sociaux et non à celles concernant tous les logements, comme le prévoyait la législation au Royaume-Uni.

En premier lieu, un taux réduit de TVA ne peut s’appliquer qu’aux livraisons et services figurant à l’annexe III de la directive TVA2.
Cette annexe mentionne la «livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale» ainsi que la «rénovation et la réparation de logements privés». L’installation de matériaux économies en énergie ne rentre dans aucune des deux catégories.

En second lieu, la directive TVA s’oppose à des mesures nationales qui reviendraient à appliquer le taux réduit de TVA à la livraison, la construction, la rénovation et la transformation de tout logement, indépendamment du contexte social dans lequel de telles opérations s’inscrivent.
Le Royaume-Uni défendait une politique d’amélioration des logements susceptible de produire des effets sociaux et donc justifiant une politique de taux réduit de TVA.
La Cour écarte l’argument sur le fondement qu’en prévoyant l’application d’un taux réduit de TVA à la livraison et à l’installation de matériaux économes en énergie quels que soient les logements concernés et sans distinction des catégories de personnes qui les occupent, les mesures britanniques ne peuvent pas être regardées comme ayant été adoptées pour des raisons d’intérêt exclusivement social ni même pour des raisons d’intérêt principalement social.

  1. Cour de Justice, Commission c. Royaume-Uni, 4 juin 2015, C-161/14
  2. Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L347, p.1), telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009 (JO L116, p.18)
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