L’exonération de TVA prévue par l’article 13 de la Sixième Directive du 17 mai 1977 ne bénéfice pas au transport d’organes conduit par un tiers indépendant

Par un arrêt en date du 2 juillet 20151 la Cour de Justice est venue préciser le champ d’application de l’exemption de TVA prévue par l’article 13, A, paragraphe 1, sous b) à d), de la Sixième Directive du 17 mai 19772.

Dans cette affaire, Mme De Fruytier exerce, à titre indépendant, une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine en faveur de divers hôpitaux et laboratoires, sous l’autorité et la responsabilité d’un docteur en médecine.
L’administration fiscale belge a soumis à la TVA l’activité exercée par Mme De Fruytier.
Mme De Fruytier a formé des recours devant les juridictions nationales, jusqu’à la Cour d’appel de Lièges, après renvoi de la Cour de cassation belge, qui a posé la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union Européenne :
 » L’article 13, A, [paragraphe] l, [sous] b) et c), de la [sixième directive] s’oppose-t-il à ce qu’un transport de prélèvements et d’organes aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques, effectué par un tiers indépendant dont les prestations sont comprises dans le remboursement opéré par la sécurité sociale en faveur de cliniques et de laboratoires, soit exonéré de TVA au titre de prestations étroitement liées à des prestations de nature médicale, c’est-à-dire ayant pour but de diagnostiquer, de soigner, et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou des anomalies de santé ? »

L’article 13 de la Sixième Directive prévoit en effet une exonération de TVA pour les activités suivantes :
– « l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;
– les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné;
– les livraisons d’organes, de sang et de lait humains »

La Cour de Justice a jugé que l’article ci-dessus cité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques, exercée par un tiers indépendant, dont les prestations sont comprises dans le remboursement opéré par la sécurité sociale, en faveur de cliniques et de laboratoires.
En particulier, une telle activité de transport d’organes ne peut pas bénéficier d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations étroitement liées à des prestations de nature médicale dès lors que ce tiers indépendant ne peut être qualifié d’«organisme de droit public» ni répondre à la qualification d’«établissement hospitalier», de «centre de soins médicaux», de «centre de diagnostic» ou de tout autre «établissement de même nature dûment reconnu», qui opère dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour les organismes de droit public.

  1. Cour de Justice, affaire C‑334/14, Belgique c/ Nathalie De Fruytier, 2 juillet 2015
  2. Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
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