La Cour de justice a définitivement validé en janvier le rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère

Par un arrêt du 28 janvier 2016, la Cour de justice a définitivement validé le rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère1.
Elle confirme ainsi que la Commission était fondée à agréer une nouvelle fois Wendel comme repreneur de la part des actifs de Vivendi Universal Publishing que Lagardère était tenue de céder.

En septembre 2002, Vivendi Universal, une société opérant sur le marché de l’édition francophone, a décidé de céder l’ensemble des activités d’édition de livres qu’elle détenait en Europe par l’intermédiaire de sa filiale Vivendi Universal Publishing (VUP). Le groupe Lagardère s’est porté candidat pour acquérir ces actifs.

En 2004, la Commission a autorisé l’opération de concentration sous réserve de certains engagements pris par Lagardère.
La Commission a estimé que, en l’absence de ces engagements, l’opération de concentration conduirait sur plusieurs marchés à la création ou au renforcement de positions dominantes qui auraient comme conséquence une entrave significative à une concurrence effective. Ainsi, Lagardère s’est engagée à rétrocéder une partie importante des actifs de VUP. Elle s’est rapprochée de plusieurs entreprises susceptibles de racheter ces actifs. Parmi ces dernières figurait la société Éditions Odile Jacob qui a manifesté son intérêt pour l’opération.

À l’issue de la procédure de sélection du repreneur des actifs rétrocédés de VUP, Lagardère a retenu l’offre d’une autre entreprise, Wendel Investissement. La Commission a donné son agrément à ce repreneur. Odile Jacob a alors demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision d’autorisation de concentration et la décision d’agrément de Wendel. Par arrêts du 13 septembre 2010, le Tribunal a confirmé la décision d’autorisation de concentration, mais a annulé la décision d’agrément, au motif que cette dernière avait été adoptée sur le fondement d’un rapport rédigé par un mandataire ne répondant pas à l’exigence d’indépendance posée par la Commission2. Les arrêts du Tribunal ont été confirmés par la Cour de justice en 20123.

À la suite du prononcé des arrêts du Tribunal, Lagardère a présenté à la Commission une nouvelle demande d’agrément de Wendel en proposant un nouveau mandataire, lequel a été agréé par la Commission début 2011. Le 13 mai 2011, la Commission a agréé une nouvelle fois Wendel comme repreneur des actifs cédés, avec effet rétroactif au 30 juillet 2004. Odile Jacob a alors introduit un nouveau recours en annulation contre cette décision, lequel a été rejeté par le Tribunal dans un arrêt du 5 septembre 20143. Odile Jacob demande à la Cour d’annuler cet arrêt.

Dans cet arrêt, la Cour considère que le Tribunal a correctement jugé qu’afin de donner plein effet aux arrêts de 2010, la Commission devait agréer un nouveau mandataire chargé d’élaborer un nouveau rapport d’évaluation de la candidature de Wendel, puis autoriser ou refuser l’agrément de Wendel sur le fondement, notamment, de ce nouveau rapport.

En outre, la Cour écarte les arguments d’Odile Jacob dirigés contre la base légale de la nouvelle décision d’agrément de Wendel et contre l’effet rétroactif conféré à celle-ci par la Commission (et confirmé par le Tribunal). À cet égard, la Cour considère qu’Odile Jacob n’est pas parvenue à démontrer l’absence de critères justifiant un tel effet rétroactif. En particulier, cette nouvelle décision visait à atteindre plusieurs objectifs d’intérêt général, dont le respect par l’administration de la légalité et de l’autorité de la chose jugée.

Enfin, la Cour rejette les arguments d’Odile Jacob tendant à mettre en cause la confirmation, par le Tribunal, du caractère indépendant de Wendel vis-à-vis de Lagardère nonobstant la présence d’une même personne dans les organes de direction ou de surveillance de ces deux sociétés. En outre, la Cour souligne que les rapports que le mandataire devait régulièrement présenter à la Commission sur l’état de réalisation des engagements de Lagardère et, plus généralement, sur l’exécution de sa mission étaient manifestement de nature à permettre à la Commission d’assurer la surveillance de la procédure de cession des actifs.

  1. Cour de justice, C-514/14, Editions Odile Jacob SAS / Commission, 28 janvier 2016
  2. Tribunal, T-279/04 et T-452/04, Éditions Jacob/Commission, 13 septembre 2010
  3. Cour de justice, C-551/10 P, Éditions Odile Jacob/Commission, 6 novembre 2012 et Cour de justice, C-553/10 P et C-554/10 P, Commission/Éditions Odile Jacob et Lagardère/Éditions Odile Jacob
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