La Cour déclare une mesure d’aide italienne en faveur de la société Portovesme incompatible avec le marché intérieur

Par un arrêt rendu le 1er février 2017, la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal, rejetant lui-même le recours formé contre une décision rendue par la Commission et condamnant l’Etat italien a récupéré une aide accordée, notamment à la société Portovesme, auteur du pourvoi1

Sur le contexte

Une décision du Comité interministériel des prix d’Italie en date du 14 décembre 1993 2 , abrogée par un décret du 19 décembre 1995 3, a fixé une surtaxe thermique intégrée au tarif de l’électricité, dite « tarif pré-Alumix ».

Lors de la privatisation d’Almunix, société ayant une activité dans le secteur de l’aluminium, le gouvernement italien a adopté des mesures visant à réduire les tarifs d’électricité applicables aux fonderies d’aluminium de Portovesme et de Fusina.

Dans sa décision Alumix, la Commission a considéré que le tarif « pré-Alumix » appliqué de 1993 à 1995 constituait une aide d’Etat en ce qu’elle aboutissait à ce qu’Alumix, pour le site Portovesme bénéficiait d’une réduction de ses coûts de production par la réduction de la surtaxe thermique alors que d’autres industries du reste de l’Italie n’en bénéficiaient pas.4
La Commission a toutefois conclu que cette aide relevait de l’article 92§3 du traité CE prévoyant des dérogations pour la poursuite de l’objectif de développement régional. 5

Un décret du 6 février 2004 a étendu les conditions tarifaires prévues par le décret du 19 décembre 1995. Cette extension devait en principe prendre fin au plus tard le 30 juin 2007. 6
Portovesme, devenue société productrice de métaux non ferreux suite à la privatisation d’Alumix a été bénéficiaire de cette extension pour ses usines situées à Portocuso et à San Gavino. 7
Le 14 mars 2005, un décret-loi a été adoptée, converti en une loi n°80/2005, prorogeant le tarif préférentiel accordé à Portovesme. 8

Le 29 octobre 2008, la Commission, suite à plusieurs échanges d’informations entre celle-ci et la République italienne, a décidé d’examiner le tarif préférentiel en distinguant la situation des acteurs du secteur, dont Portovesme qui a bénéficié d’un tarif préférentiel et la société Alcoa Trasformazioni dont le tarif relevait d’un autre texte. 9

Le 23 février 2011, la Commission a adopté une décision constant que l’aide accordée par la loi n°80/2005 était incompatible avec le marché intérieur et interdit à la République italienne de la mettre à exécution. 10
La Commission a d’autre part considéré que l’aide issue du décret du 6 février 2004 était incompatible avec le marché intérieur et a ordonné la récupération des aides accordées, notamment auprès de Portovesme, pour un montant total de 12 845 892,82 euros. 11

Le 16 octobre 2014, le Tribunal a rendu un arrêt suite à un recours formé par la société Portovesme contre la décision de la Commission, rejetant les prétentions de la société Portovesme.

Le 23 décembre 2014 , la société Portovesme a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne en invoquant notamment la violation du principe d’égalité et de l’article 108 TFUE

Le 1er février 2017, la Cour de justice a rendu son arrêt déclarant la mesure d’aide incompatible avec le marché intérieur.

Sur les principaux moyens de la société Portovesme

– La société Portovesme soutenait que le principe d’égalité de traitement a été violé en ce que l’aide accordée à la société Portovesme était analogue à celle acordée à Alcoa Trasformazioni. Par conséquent, ayant été placée dans une situation comparable à la société Alcoa Trasformazioni, elle aurait dû être traitée de manière analogue.
Selon elle, l’aide accordée à Portovesme par le décret du 6 février 2004 serait la même que celle dont a bénéficié Alcoa Transformazioni jusqu’au 31 décembre 2005.
Le Tribunal aurait considéré a tort que l’aide instaurée par le décret du 6 février 2004 constituait une aide nouvelle, devant être notifiée à la Commission (alors qu’elle ne l’était pas).12

La Cour a rejeté les arguments de la société Portovesme en ce qu’elle n’expliquait pas en quoi le Tribunal avait commis une erreur de droit et n’avançait que des arguments identiques à ceux présentés devant le Tribunal. Ce moyen constituait ainsi non pas un pourvoi mais une demande de réexamen de la requête devant le Tribunal, compétence qui n’est pas celle de la Cour. 13

– La société Portovesme reprochait également au Tribunal de ne pas avoir pris en compte l’objectif des aides accordées aux fins d’examiner leur légalité. 14

La Cour a jugé que l’objectif de rapprochement des conditions de concurrence existant dans un secteur économique de celles prévalant dans d’autres Etats membres et les mesures destinées à compenser d’éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans certaines régions d’un Etat membre sont exposées n’enlèvent pas le caractère d’aides d’Etat aux mesures.15
L’objectif de la mesure n’avait donc pas à être pris en compte pour caractériser le caractère d’avantage sélectif de l’aide accordée.16

La Cour a par conséquent rejeté intégralement le pourvoi visant à faire annuler la récupération de l’aide accordée par l’Etat italien.17

  1. Cour de justice, PORTOVESME, arrêt du 1er février 2017, C-606/14 P
  2. Décision n°15 du Comité interministériel des prix, du 14 décembre 1993
  3. Décret du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat en date du 19 décembre 1995, GURI n° 39 du 16 février 1996, p. 8
  4. Cour de justice, PORTOVESME, arrêt du 1er février 2017, C-606/14 P, 13
  5. Ibid. 14
  6. Ibid. 16
  7. Ibid
  8. Ibid. 19
  9. Ibid. 21
  10. Ibid, 22
  11. Ibid
  12. Cour de justice, PORTOVESME, arrêt du 1er février 2017, C-606/14 P, quatrième moyen, 71-72
  13. Ibid. 73
  14. Cour de justice, PORTOVESME, arrêt du 1er février 2017, C-606/14 P, cinquième moyen, 84-85
  15. Ibid. 91-92
  16. Ibid. 93
  17. Ibid. 126
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