EU-US trade agreements do not prevent protection of public services

The 20th March 2015, the US Ambassador Froman and the EU Trade Commissioner Malmström released a joint statement in which the important role public services play in the United States and the European Union.

« US and EU trade agreements do not prevent governments, at any level, from providing or supporting services in areas such as water, education, health, and social services.
Furthermore, no EU or US trade agreement requires governments to privatise any service, or prevents governments from expanding the range of services they supply to the public. Moreover, these agreements do not prevent governments from providing public services previously supplied by private service suppliers; contracting a public service to private providers does not mean that it becomes irreversibly part of the commercial sector. »

The protection of public services also remains a requirement in negotiations of TTIP and TiSA1.

  1. European Commission, 20 March 2015, « Joint Statement on Public Services »
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TTIP negotiations : a dedicated chapter to the SMEs

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is mainly aimed to remove the remaining trade barriers between the European Union and the United States of America. High tariffs are concentrated in sectors that are important for small and medium-sized enterprises (SMEs), like food, textiles and ceramics. Moreover, SMEs feel many trade barriers more than large companies because they have to spread fixed costs like product approvals over smaller sales.

The negotiators of the partnership were agreed to set up a dedicated chapter to the SMEs as announced by Cecilia Malmström, the EU Commissier for Trade the 12th March 2015.
The TTIP should mandate more EU-US joint government outreach for the SME community.
A SME Committee should be set up to make sure that governments do not stop to keep in mind SMEs after TTIP is in place.
Finally, governements should deliver clear information to SMEs about all the rules and regulations that apply to their product. The EU wants this to be done via a comprehensive website.

Cecilia Malmstrôm’s full speech on the European Commission website

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L’élimination définitive de la double imposition sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère

La Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014, modifiant la Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, impose aux Etats membres de supprimer la double imposition sur les bénéfices distribués par une filiale d’un autre Etat membre à sa société mère d’ici au 31 décembre 2015.

Est considérée comme société mère au sens de la Directive 2011/96/UE, une société qui détient dans le capital d’une société d’un autre Etat Membre une participation minimale de 10% (les Etats membres peuvent opter pour une définition se référant aux droits de vote et non au capital) directement ou au travers d’un établissement stable situé dans un autre Etat membre.
Les Etats membres peuvent écarter de cette définition les sociétés qui ne détiendraient pas une telle participation pendant une période ininterrompue de deux ans.1

Une société filiale est une société dont le capital comporte une participation minimale de 10% détenue par une société d’un autre Etat membre.

Ainsi, la Directive prévoit que lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de la filiale, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable soit, s’abstiennent d’imposer ses bénéfices dans la mesure où ces derniers ne sont pas déductibles par la filiale et les imposent dans la mesure où ils sont déductibles par la filiale soit, permettent à la société mère et à son établissement secondaire de déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ses bénéfices et acquittée par la filiale et d’éventuelles sous-filiales. 2
Les Etats membres peuvent cependant prévoir une part non déductible pour frais de gestion fixée forfaitairement dans une limite de 5% des bénéfices distribués par la société fille.3

En outre, la Directive prévoit l’interdiction d’une retenue à la source des bénéfices distribués par la filiale, mais également des bénéfices reçues par la société mère.4

Afin d’éviter une double non-imposition, la Directive 2014/89/UE est venue préciser que les Etats membre ne pouvaient exonérer une société mère des bénéfices distribués par sa filiale que dans la mesure où ceux-ci ne font pas déjà eux-mêmes l’objet d’une exonéré dans l’Etat membre de la filiale 5

La France a déjà intégré cette règle prohibant la double imposition des bénéfices mère-fille dans l’article 199 ter du Code général des impôts, modifié par la loi du 20 décembre 2014 6.
Cet article 199 ter du CGI prévoit un seuil de participation de 25%, mais ramené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009. 7

  1. Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, art. 3
  2. Directive 2014/86/UE, art.1 modifiant la Directive 2011/96/UE en son article 4
  3. Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, art. 5
  4. Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, art. 6 et 7
  5. Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, considérant 3. et art.1
  6. Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 – art. 53
  7. Code général des impôts, art. 199 ter 2) c)
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Taxe européenne sur les transactions financières : des avancées en 2015 ?

La proposition de taxe européenne sur les transactions financières a été formulée par la Commission européenne le 28 septembre 2011. Courant 2012, il a été constaté qu’aucune décision à l’unanimité ne pouvait être prise au sein du Conseil de l’Union Européenne. Ainsi, le 22 janvier 2013, le Conseil autorisait 11 Etats Membres à entamer une procédure de coopération renforcée (art. 326 à 334 TFUE) afin de mettre un place un cadre commun de taxation des transactions financières.
Le Royaume-Uni a introduit un recours le jour même contre la décision du Conseil sur le fondement des conséquences d’un système de taxation commun à certains Etats Membres sur les activités financières britanniques. Le recours a été rejeté dans un arrêt de la Cour de Justice du 30 avril 2014 qui se refuse à condamner le principe de système commun de taxation des transactions financières et décline l’examen des conséquences d’un tel système en l’absence de ses modalités d’application 1.

La procédure prévoit que les Etats Membres participants à cette coopération renforcée concrétiseront leur accord dans une Directive qui devra ensuite être transposée par les 11 Etats. A ce jour, aucun accord n’a encore été trouvé.

La Commission Européenne continue néanmoins son travail d’examen et d’analyse de potentiels mécanismes permettant un cadre commun de taxation des transactions financières. Celle-ci estime par exemple que les recettes annuelles estimées sont de l’ordre de 30 à 35 milliards d’euros, elles représentent 0,4 à 0,5% du PIB des Etats membres participants. Les sommes collectées permettraient ainsi d’aider les Etats à résorber leur dette nationale et à investir dans des projets de croissance d’avenir2.

En octobre 2014, le cabinet d’audit E&Y rendait un rapport de 114 pages analysant les mécanismes existants de taxation des transactions financières, les problématiques liées à un système de taxation commun et proposant des procédés permettant d’aboutir aux objectifs poursuivis par la Commission Européenne 3]. Ce rapport vient confirmer les études d’impact réalisées par la Commission depuis 2012.

Le 27 janvier 2015, les ministres des finances de 10 Etats Membres ont réaffirmé leur volonté de mettre en place une taxe sur les transactions financières au niveau de l’Union Européenne (la Grèce n’a pas signé l’appel du fait de la proximité des élections nationales) d’ici au 1er janvier 20164.
Afin d’éviter les risques de délocalisation des opérations financières, la base de la taxe se veut désormais la plus large possible, mais avec un taux très faible.

La date du 1er janvier 2016 pour la mise en place de la taxe parait ambitieux, car une fois un accord de principe trouvé, il faudra ensuite un accord sur les mécanismes techniques de la taxe et sa formalisation sous la forme d’une directive.
La possibilité d’un accord dans l’année 2015 paraît néanmoins possible, puisque la volonté des ministres des finances coïncide avec la volonté affichée par le Commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, à la Fiscalité et à l’Union douanière, Pierre Moscovici, d’agir pour la mise en place de la taxe sur les transactions financières dans un discours du 9 février 20155

  1. CJUE, Aff. C-209/13, arrêt UK c/ Conseil du 30 avril 2014
  2. Commission Européenne, Etude d’impact, 14 février 2013, WD(2013) 28 final. [EN
  3. Commission Européenne, E&Y, rapport final « Collection methods and data requirements », octobre 2014 [EN
  4. E&Y, 5 février 2015, Global Tax Alert, « EU Finance Ministers issue statement on renewed commitment to implement EU financial transaction tax »
  5. Commission Européenne, Blog, Pierre Moscovici, « La volonté au service de l’Europe », 9 février 2015
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Vers un droit européen des contrats de cloud computing

En l’absence de projet global de droit européen des contrats, la Commission progresse dans l’harmonisation des droits nationaux des contrats dans certains secteurs d’activité. Le secteur du cloud computing, appelé aussi informatique en nuage, en fait parti.
Le cloud computing est un vecteur de croissance important pour l’avenir selon la Commission comme elle l’a démontré par la mise en place de la stratégie européenne du cloud computing en 20121, dont fait parti l’aspect droit des contrats.

En Juin 2013, la Commission a lancé un groupe de travail composé d’experts relatif aux contrats de cloud computing, afin d’améliorer l’accessibilité et la compréhension des contrats de cloud computing pour les consommateurs et les petites entreprises2. Dans sa mission, le groupe de travail doit intégrer les bonnes pratiques des opérateurs du cloud computing concernant les conditions contractuelles et les clauses utilisées, ainsi que la protection des particuliers dans le traitement des données personnels et la circulation de ces données selon les dispositions de la Directive 95/46/CE (en cours de révision, voir « Protection des données personnelles et obligations relatives à leur traitement : où en est la règlementation ? »).

Le 28 octobre 2013, le groupe de travail composé de 30 membres est constitué et sa première réunion se tient les 19/20 novembre 20133
La Commission et le groupe d’experts ont fixé 12 axes de travail :4
– l’information pré-contractuelle
Compte-rendu du 29/30 janvier 2014 [EN]
– la disponibilité du service
Compte-rendu du 27/28 mars 2014 [EN]
Compte-rendu du 11/12 décembre 2014 [EN]
– les modifications contractuelles
Compte-rendu du 5/6 mars 2014 [EN]
– la portabilité des données en cas de changement de prestataire
Compte-rendu du 29/30 janvier 2014 [EN]
– la responsabilité pour dysfonctionnement, y compris les recours et pénalités contractuels pour dysfonctionnement
Compte-rendu du 29/30 janvier 2014[EN]
Compte-rendu du 9/10 avril 2014 [EN]
Compte-rendu du 11/12 décembre 2014 [EN]
– la sous-traitance
Compte-rendu du 27/28 mars 2014 [EN]
– le contrôle et l’utilisation des données (dénommé « droit de propriété du contenu numérique » avant la réunion du 29/30 avril 2014)
Compte-rendu du 29/30 avril 2014 [EN]
Compte-rendu du 11/12 décembre 2014 [EN]
– les conditions et conséquences de la résiliation du contrat, notamment la préservation, le transfert et l’effacement des données
Compte-rendu du 11/12 décembre 2014 [EN]
– les clauses abusives spécifiques au domaine du cloud computing
Compte-rendu du 5/6 mars 2014 [EN]
– la localisation et sécurisation du stockage des données
Compte-rendu du 5/6 mars 2014 [EN]
– la communication des données aux tiers et vol des données
Compte-rendu du 29/30 avril 2014 [EN]
– la conformité avec la règlementation sur le transfert de données
Compte-rendu du 27/28 mars 2014 [EN]

La Commission a aussi adressé au groupe de travail des questions relatives à l’audit des services de cloud computing lors de la réunion 27/28 mars 2014 :
Compte-rendu du 27/28 mars 2014 [EN]

Le groupe de travail est composé de deux sous-groupes, l’un composé de 20 membres pour les problématiques relatives au droit des contrats et l’autre de 10 membres pour les problématiques relatives à la protection des données.5 Les deux problématiques sont cependant transversales aux différents axes de travail et donc la formalisation de cette séparation a une incidence significative au moment de la sélection des membres du groupe de travail et sur l’organisation d’une partie des réunions, mais peu marquée sur les réponses apportées par le groupe de travail.

Le groupe de travail n’a plus été sollicité depuis décembre 2014, mais l’actualité du travail de la Commission dans le domaine des activités numériques peut être suivi sur un compte twitter spécifique « EC Software & Cloud @CnectCloud ». Les annonces par la Commission Européenne d’une éventuelle concrétisation des travaux du groupe d’experts seront très suivies au vu de l’impact du cloud computing sur de très nombreux secteurs d’activité.

  1. European Commission, European Cloud Computing Strategy
  2. Commission Decision on setting up the Commission expert group on cloud computing contracts, 2013/C 174/04 18 June 2013
  3. European Commission, Press Release, 28 October 2013, « European Commission takes another leap to boost cloud computing »
  4. European Commission, Discussion Paper, Topics covered by the expert group
  5. Réunion du groupe d’expert sur les contrats de cloud computing, synthèse de la réunion du 18/19 novembre 2014
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Protection des données personnelles et obligations relatives à leur traitement : où en est la règlementation ?

Le 13 mai 2014, la Cour de Justice rendait un arrêt particulièrement médiatisé dans le domaine de la protection des données personnelles1.
Le principal apport de l’arrêt est de reconnaître le rôle actif des moteurs de recherche dans le traitement des informations personnelles et donc l’obligation qui leur incombe de respecter le droit d’accès aux informations personnelles des particuliers.

Neuf mois plus tard, où en est la règlementation relative à la protection des données personnelles ?

Dans l’arrêt du 13 mai 2014, la Cour a fondé sa décision sur la Directive 95/46/CE2 qui constitue le cadre législatif de l’Union Européenne.
Cette Directive donne trois prérogatives au particulier dont les données personnelles font l’objet d’un traitement automatisé :
– le droit d’obtenir des informations sur le responsable du traitement (identité du responsable, finalités du traitement, destinataires des données)
– le droit d’accès aux informations traitées, la confirmation que des données le concernant sont ou ne sont pas traitées et la communication des données faisant l’objet des traitements.
– le droit à la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la Directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données, ainsi que la notification de ces modifications aux tiers auxquels les données ont été communiquées.3

La définition de donnée personnelle est très large, puisqu’elle englobe toutes les informations qui permettent l’identification d’un individu. De même, la Cour estime que le caractère incomplet ou inexact des données ne se limite pas aux données collectées sans le consentement du particulier, mais également des données anciennes qui ne seraient plus pertinentes.
La Cour a donc imposé aux responsables du traitement des informations personnelles, en premier lieu les moteurs de recherche, d’assumer la mission de contrôle des réclamations relatives au traitement des données personnelles, mais sans trancher la problématique de l’équilibre entre protection des données personnelles et de la vie privée d’une part, et protection de la liberté d’information et de la presse d’autre part.
La solution ne satisfait ni les responsables du traitement des informations personnelles à qui est confié un rôle de trancher des réclamations entrainant d’importants coûts pour une mission qui n’est pas celle de ces opérateurs, ni les particuliers qui n’ont pas de lisibilité sur l’étendue de leurs droits, ni les acteurs de la presse inquiets d’une potentielle limitation de leur liberté d’expression.

La Commission travaille sur une réforme du cadre de l’Union européenne de protection des données personnelles depuis plusieurs années. Un projet de règlement a été publié le 25 janvier 2012 et adopté en première lecture par le Parlement européen le 12 mars 2014.
Ce projet de règlement devrait être définitivement adopté courant de l’année 2015.4

Il prévoit notamment de consacrer un « droit à l’oubli numérique et à l’effacement des données personnelles » pour les particuliers dans trois cas :
– les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées,
– la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement ou lorsque le délai de conservation autorisé a expiré et qu’il n’existe pas d’autre motif légal au traitement des données.
– la personne concernée s’oppose au traitement des données à caractère personnel

Le règlement imposerait non plus seulement de rendre inaccessible un lien, mais d’effacer les informations personnelles sur le site source, sur d’éventuels sites répliquant l’information et sur les moteurs de recherche.
Le responsable du traitement qui autorisé un tiers la publication de données personnelles serait réputé responsable de cette publication et donc de l’effacement des données personnelles par ce tiers.

Le projet de règlement prévoit plusieurs exceptions à cette obligation d’effacement :
– lorsque le maintien est nécessaire à l’exercice de liberté d’expression,
– pour des motifs d’intérêt général en matière de santé publique,
– à des fins de recherche historique, statistique et scientifique,
– en cas d’obligation légale de conservation des données personnelles;

Une procédure de retrait temporaire des informations personnelle est également prévues pour permettre au responsable du traitement des données d’étudier une réclamation d’un particulier sans voir sa responsabilité engagée durant le temps de l’examen de la demande.

Des sanctions sont prévues en cas de non respect des obligations d’effacement des données personnelles, à savoir une amende pouvant s’élever à 500 000 euros ou dans le cas d’une entreprise, à 1% du chiffre d’affaire mondial. Ces amendes seraient infligées par les autorités nationales de contrôle, telle la CNIL en France.

Le projet de règlement apporte des éclaircissements salutaires concernant les exigences relatives à la protection des données personnelles et notamment l’équilibre à trouver avec d’autres libertés économiques et individuelles, mais le projet ne résout pas le problème de la responsabilité de l’examen des demandes.
Est-il vraiment raisonnable pour le régulateur de se défausser de sa mission de trancher des litiges relatifs aux libertés les plus fondamentales, telles que le droit au respect de la vie privée, la liberté de la presse, la liberté d’expression ou encore la liberté d’entreprendre ?

  1. CJUE, aff. C-131/12, 13 mai 2014, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos
  2. Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
  3. Office des publications EUR-lex, Directive 95/46/CE « Protection des données à caractère personnel »
  4. Commission Européenne, COM(2012) 11 final, 25 janvier 2012, Proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)
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Zoom sur les Directives du 26 février 2014 relatives aux marchés publics

L’effectivité du marché unique passe par la suppression des entraves aux libertés économiques. L’harmonisation des législations en est un outil majeur et la Commission la met une nouvelle fois en oeuvre pour supprimer les entraves à l’accès aux marchés publics pour les entreprises des autres Etats Membres avec trois directives datant du 26 février 2014.

La consultation a été initié par la Commission dès 2011 qui a proposé la révision des Directives 2004/17/CE (passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux) et 2004/18/CE (passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services), ainsi que l’adoption d’une Directive sur les contrats de concession.
Le Parlement européen a voté en faveur de ces Directives le 15 janvier 2014 tandis que le Conseil les a adoptées le 11 février 2014. Les Directives ont été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 28 mars 2014.

Les États membres ont jusqu’à avril 2016 pour traduire les nouvelles règles en droit national (sauf en ce qui concerne les marchés publics électroniques, où le délai est septembre 2018).
La France a fait le choix d’une transposition législative de la Directive par voie d’ordonnance, dont un projet a été soumis à consultation publique en décembre 2014. La consultation s’est terminée le 3 février 2015.

Zoom sur les apports de ces Directives

Le « partenariat innovation », une nouvelle procédure de passation de marchés publics.
Les Directives introduisent une nouvelle procédure de passation de marchés publics cumulant la phase de recherche et développement et la phase d’achat. L’Union européenne se dote ainsi d’une procédure qui permet une meilleure prise en compte de l’innovation dans les marchés publics dans l’esprit du programme Europe 2020 favorisant la croissance et l’emploi.
La France avait déjà mis en place une procédure similaire en droit interne, mais qui a été jugée contraire au droit de l’Union Européenne, ne respectant pas les anciennes Directives relatives aux marchés publics 2004/24 et 2004/25. En effet, la procédure prévoyait la passation d’un marché public et d’une mise en concurrence des candidats pour la phase « R&D » dont le vainqueur conservait le bénéfice pour la phase d’achats.
Le 14 novembre 2007, la Commission avait publié des modèles de passation de marchés publics confirmant la nécessité d’une publicité et d’une mise en concurrence des candidats à deux reprises : pour la phase « R&D » et la phase d’achats1.  Ce modèle a été reprit en France, mais a rencontré peu de succès parmi les candidats aux appels d’offre.
Le « partenariat innovation » répond ainsi à la demande des collectivités publiques d’innovation et d’usage des dernières avancées scientifiques et technologiques dans les marchés publics. Mais le « partenariat innovation » répond également à la demande des entreprises de procédures de marché publique transparentes, moins contraignantes et plus attractives.

- La reconnaissance des critères sociaux et environnementaux dans les critères d’attribution des marchés.
Dans l’objectif de protéger les entreprises soumises aux règlementations protectrices nationales et de l’Union Européenne, le pouvoir adjudicateur peut retenir des critères sociaux et environnementaux (cycle de vie des produits, expérience et qualification du personnel…) et rejeter les offres anormalement basses qui ne respecteraient pas les obligations applicables dans les domaines du droit de l’environnement, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives et le droit international.
Un autre critère admis est celui de l’emploi d’un minimum de 30 % de personnes handicapées ou défavorisées par les candidats.
Enfin, une réservation est introduite au bénéfice des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) lorsque le marché à pour objet des « services sociaux et autres services spécifiques ».

- La révision du plafond du chiffre d’affaire d’éligibilité à l’appel d’offre.
Le chiffre d’affaire exigible par l’acheteur public ne peut être supérieur au double du montant estimé du marché sauf justifications particulières.
L’objectif est de favoriser l’accès aux marchés publics aux PME/TPE.

- La révision de l’encadrement et des modifications en cours d’exécution du marché public
Les modifications des marchés en cours d’exécution sont plafonnés à 10% du montant du marché initial pour les services et marché de fournitures et à 15% pour les travaux. La conclusion d’un avenant est possible sous réserve de justifications particulières.

- La mise en place par les Etats-Membres d’une gouvernance en matière de marchés publics
Les Etats-Membres doivent mettre en place des mécanismes de contrôle par des entités agissant de leur propre initiative ou sur plainte et qui pourront saisir la justice, ou toute autre structure appropriée, des violations constatées2.

La Directive relative à l’attribution des contrats de concession consacre le modèle français de concession et offre un cadre harmonisé de passation de ce type de contrat pour toute l’Union Européenne. Cette Directive ne devrait pas entrainer de modification majeure dans le droit interne français relatif à ces contrats.

 

  1. Commission Européenne, COM(2007) 799, 14 décembre 2007
  2. Fiche d’impact : projet d’ordonnance relative aux marchés publics 12/2014
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Le mécanisme de surveillance unique (MSU) entré en vigueur : l’achèvement (en cours) de l’Union bancaire

La crise financière de 2008, la crise des dettes souveraines des pays de la zone euro et le spectre de la faillite de banques européennes comme ce fut le cas aux Etats-Unis pour Lehman Brothers a poussé les Etats Membres de l’Union européenne a revoir leur politique de supervision des activités bancaires et financières.
Les régulateurs nationaux se sont en effet révélés incapables d’anticiper les comportements à risque de secteurs qui opèrent à un niveau transnational.

C’est ainsi que dès 2012, les Etats Membres de la zone euro se sont mis d’accord pour la mise en place d’une Union bancaire reposant sur deux dispositifs : le mécanisme de résolution unique (RSU) et le mécanisme de supervision unique (MSU).
Le RSU  a pour objectif de soutenir les établissements de crédit et les entreprises d’investissement en difficultés sous la supervision de la Banque Centrale Européenne. Le dispositif est entré en vigueur le 19 août 2014, mais sa véritable efficacité ne devrait se démontrer qu’à partir du 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du fond de résolution unique (FRU) qui aura pour effet de garantir les risques des établissements en difficulté des Etats Membres du MSU et du RSU.

Le Conseil de l’Union Européenne s’est accordé sur le mode de financement du FRU le 9 décembre 2014.Le FRU sera mis en place progressivement sur 8 ans avec pour objectif d’atteindre au moins 1% du montant des dépôts garantis de tous les établissements de crédit agrées dans les Etats Membres participants au fond. Les banques devront effectuer une contribution annuelle au fond. Le montant de cette contribution sera calculé sur la base du passif, hors capitaux propres et les dépôts et ajusté aux risques financiers 1.
Le FRU remplacera à son entrée en vigueur les fonds nationaux de résolution en vigueur dans tous les Etats Membres depuis le 1er janvier 2015 comme prévu par la Directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires 2.

Le MSU répond à un objectif de régulation des activités bancaires et financières à un niveau supra-national. La Banque Centrale Européenne se voit en effet confier l’activité de régulateur en collaboration avec l’autorité bancaire européenne et les régulateurs nationaux. Le Règlement n°1024/2013 du 15 octobre 2013 confie à la BCE un pouvoir d’agrément général des établissement de crédit et un pouvoir général de contrôle et de surveillance qui peut s’exercer à la discrétion de la Banque Centrale Européenne, notamment concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit, le contrôle des restructurations bancaires et la surveillance des établissements en difficultés. Le régulateur national a des obligations de notifications systématiques de ses activités à la BCE, qui peut ainsi se saisir à tout moment de missions qu’elle jugerait de sa compétence. 3 La BCE n’a cependant vocation à intervenir en matière prudentielle que pour les activités particulièrement significatives par leur montant et les risques qu’elles font courir. Le régulateur national devrait quant à lui satisfaire les missions d’acceptation d’agréments, de surveillance et de contrôle pour les activités ne faisant courir que de faibles risques pour la stabilité de la zone euro et plus généralement de l’Union, notamment au regard des montants et de l’étendu des activités.
Seule la pratique permettra de définir plus précisément les rôles respectifs des différents régulateurs.

Le MSU est entré en vigueur le 4 novembre 2014 et concerne l’ensemble des Etats Membres de la zone euro et des autres Etats Membres volontaires. A ce jour, aucun Etat non membre de la zone euro n’a rejoint le dispositif.
Si l’objectif premier de l’Union Bancaire est d’offrir plus de stabilité et de confiance au système financier de la zone euro, les Etats non membres de la zone euro bénéficieraient de ces mêmes avantages, améliorant leur système de régulation sans nuire aux activités bancaires et financières nationales. Il est donc raisonnable de penser que plusieurs Etats se joindront à l’Union bancaire dans les prochaines années.

Note :
(1)Conseil de l’Union Européenne, CP « Single Resolution Fund: Council agrees on bank contributions » – Fond de résolution unique : le Conseil s’accorde sur les contributions des banques – Réunion Ecofin – 9 décembre 2014
(2)Commission Européenne, CP « Un règlement uniforme» pour la résolution des défaillances bancaires s’appliquera dans l’UE à partir du 1er janvier 2015″, 31 décembre 2014
(3)Règlement n°1024/2013 du 15 octobre 2013
confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
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